Cours 1.

L’ORGANISATION JURIDICTIONNELLE DE L’ALGÉRIE

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La Constitution algérienne de 1996, révisée en février 2016, institue un pouvoir judiciaire indépendant.

Elle consacre les principes fondamentaux d’égalité et de liberté. La garantie de ces droits fondamentaux est assurée par la Cour Suprême au sommet de l’ordre judiciaire.

Le système judiciaire algérien est régi selon un double degré de juridiction avec en première instance des tribunaux et en seconde instance des cours d’appel. Il dispose d’une dualité de juridictions avec un ordre judiciaire distinct de l’ordre administratif.

 

ORDRE JUDICIAIRE :

COUR SUPRÊME :

Instituée par la loi n°63-218 du 18 juin 1963, la Cour Suprême représente la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. La Cour Suprême comprend 150 juges répartis dans quatre divisions : civil et commercial; sécurité sociale et travail; criminel; et administrative.

Son objectif est, d’une part, de garantir l’unification de la jurisprudence de l’ordre judiciaire sur l’ensemble du territoire national et d’autre part, de veiller au respect de la loi.

Elle est compétente pour statuer sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux de tout ordre à l’exception des juridictions relevant de l’ordre administratif.

  La Cour Suprême, actuellement régie par la loi de 1989, est composée de huit chambres (civile, foncière, sociale, criminelle, délits et contraventions, statut personnel, chambre commerciale et maritime et chambre des requêtes). Elle dispose d’une autonomie financière et d’une autonomie de gestion.

La Cour Suprême algérienne est composée de magistrats du siège et de magistrats du parquet. Les magistrats du siège sont le premier président (qui dirige la Cour Suprême), le vice-président, les présidents de chambres, les présidents de sections et les conseillers. Les magistrats du parquet sont composés du procureur général, du procureur général adjoint et des avocats généraux. Le greffe de la Cour Suprême est assuré par les greffiers.

 

LA COUR D’APPEL:

La Cour d’appel est une juridiction de second degré. Elle constitue une voie d’appel contre les décisions de justice rendues par les tribunaux des juridictions inférieures.

Il existe 48 cours d’appel sur le territoire national algérien. Chaque cour est divisée en plusieurs chambres lesquelles peuvent se subdiviser en sections. Chaque cour comprend, au moins, une chambre d’accusation qui constitue une juridiction d’instruction du second degré. Elle connaît les recours contre les ordonnances des juges d’instruction et contrôle les activités de la police judiciaire.

La Cour d’appel statue en forme collégiale. Elle est composée d’un Président, d’un vice-président, des présidents de chambre, des conseillers, d’un parquet général comprenant un procureur général, un premier procureur général adjoint et des procureurs généraux adjoints, ainsi qu’un service du greffe.

 

TRIBUNAL :

On compte 210 tribunaux en Algérie. Le Tribunal est la juridiction de premier degré de l’ordre judiciaire. Sa compétence est déterminée par le code de procédure civile, le code de procédure pénale et les lois particulières en vigueur.

Le Tribunal est généralement divisé en quatre sections, civile, pénale, prud’homale et commerciale.

Juridiction statuant à juge unique, le Tribunal comprend un président du tribunal, un vice–président, des juges, un ou plusieurs juges d’instruction, un ou plusieurs juges des mineurs, un procureur de la République, des procureurs de la République adjoints et le greffe. La juridiction des mineurs et la juridiction sociale statuent en forme collégiale en présence d’un juge et de deux assesseurs.

 

PÔLES PÉNAUX SPÉCIALISÉS :

Les pôles pénaux spécialisés comprennent 6 tribunaux, créés en 2004, et représentent un nouvel instrument judiciaire mis en place pour adapter la législation algérienne aux différents engagements internationaux de l’Algérie tels que la lutte contre le crime international organisé, l’atteinte au système de traitement automatisé des données, le blanchiment d’argent, le terrorisme et les infractions relatives à la législation des changes.

Un décret exécutif a étendu la compétence territoriale des procureurs de la république, des juges d’instruction ainsi que des juges du siège au ressort d’autres tribunaux. A titre d’exemple, la compétence territoriale du tribunal de Ouargla comprend Ouargla, Adrar, Illizi, Tindouf et Ghardaïa. Ces juridictions comprennent des règles dérogatoires au droit commun et sont dotées d’importantes compétences, notamment techniques (écoutes téléphoniques, infiltrations sonorisation)

Un pôle comprend douze magistrats chargés de suivi des dossiers spéciaux. Il statue en dernier ressort, avec trois magistrats assistés de deux assesseurs-jurés.

 

TRIBUNAL MILITAIRE :

Le Tribunal militaire est une juridiction d’exception dont les jugements interviennent en dehors du système judiciaire ordinaire.

En temps de paix, cette juridiction a compétence pour juger certaines infractions propres aux armées et les personnes qui ont la qualité de militaire. Ces décisions relèvent du contrôle de la Cour Suprême. En temps de guerre, elles connaissent toutes les atteintes à la Sûreté de l’Etat.

Le Tribunal militaire permanent est composé de trois membres, un président et deux assesseurs. Cette juridiction est présidée par un magistrat des Cours.

 

ORDRE ADMINISTRATIF :

CONSEIL D’ETAT :

Le Conseil d’Etat algérien est la juridiction suprême de l’ordre administratif institué par la loi n°98-01 du 30 mai 1998.

Il constitue l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives en réglant les conflits entre l’administration et les administrés.

En tant qu’organe consultatif, il donne son avis sur les projets de loi avant leur examen en conseil des ministres.

En tant qu’organe judiciaire, le Conseil d’Etat connaît en premier et en dernier ressort des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales, des recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève du Conseil d’Etat.

Il connaît en appel les jugements rendus en premier ressort par les juridictions administratives dans les cas où la loi n’en dispose pas autrement comme il connaît des recours en appel contre les décisions de juridictions administratives rendues en dernier ressort, ainsi que des recours en cassation des arrêts de la cour des comptes.

Le Conseil d’Etat est organisé pour l’exercice de ses fonctions judiciaires en quatre chambres, chacune d’elle étant subdivisée en sections.

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF :

Les tribunaux administratifs constituent les juridictions de droit commun en matière administrative.

Leurs décisions sont susceptibles d’appel devant le Conseil d’Etat puisqu’elles constituent des juridictions de première instance.

Les tribunaux administratifs sont organisés en chambres subdivisées en sections.

Chaque tribunal administratif comprend au moins trois magistrats. Les magistrats de ce tribunal sont soumis au statut de la magistrature. Ils sont organisés en chambres qui peuvent être subdivisées en sections.

 

TRIBUNAL DES CONFLITS :

Créé lors de la révision constitutionnelle intervenue en 1996, le Tribunal des conflits a été institué par l’article 152 de la constitution et mis en œuvre par la loi organique n° 98-03 du 3 juin 1998.

Il s’agit d’une juridiction chargée de régler les conflits de compétence entre les juridictions relevant de l’ordre judiciaire et celles relevant de l’ordre administratif. Le Tribunal des conflits n’intervient donc pas dans les conflits de compétence entre les juridictions relevant d’un même ordre.

Aucun appel ne peut être formé contre les décisions émanant de ce tribunal.

Le Tribunal des conflits comprend sept magistrats, dont le président, nommés pour moitié parmi les magistrats de la Cour Suprême et pour l’autre moitié parmi les magistrats du conseil d’Etat. Le président du Tribunal des conflits, quant à lui, est nommé, alternativement parmi les magistrats de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, par le Président de la République pour une période de trois ans. Un commissaire d’Etat et un commissaire d’État adjoint sont aussi nommés selon la même forme pour une durée de 3 ans.

Pour délibérer valablement le Tribunal des conflits doit comprendre au moins 5 membres dont 2 relevant de la Cour suprême et 2 relevant du Conseil d’Etat. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la loi du 3 juin 1998 a prévu un mécanisme particulier qui évite un blocage : la voix du président est prépondérante.

 

SOURCES :

– site officiel du ministère de la justice algérien https://www.mjustice.dz/html/

– http://legiglobe.rf2d.org/algerie/2016/09/27/

 https://www.lexadin.nl/wlg/courts/nofr/oeur/lxctalg.htm

– http://www.nyulawglobal.org/globalex/Algeria.html#_Supreme_Court

 

 Cours -2


Livre I:DE LA COMPETENCE

 

CHAPITRE I:DE LA COMPETENCE D ATTRIBUTION

CHAPITRE II:DE LA COMPETENCE TERRITORIALE.

 

De la compétence

 

Chapitre I

De la compétence matérielle des tribunaux

 

Art. 32. - Le tribunal est la juridiction de droit commun ; il est composé de sections. Il peut également comprendre des pôles spécialisés.

Il connaît de toutes les actions, notamment civiles, commerciales, maritimes, sociales, foncières et

des affaires familiales pour lesquelles il est territorialement compétent.

Les affaires sont enrôlées devant les sections, selon la nature du litige.

Toutefois, dans les tribunaux où certaines sections n'ont pas été créées, la section civile demeure compétente pour connaître de tous les litiges à l'exception de ceux relatifs au contentieux social.

Au cas où une affaire est enrôlée devant une section autre que celle devant laquelle elle devait être introduite, il est procédé à la transmission du dossier à la section concernée, par les soins du greffe, le président du tribunal ayant été préalablement informé.

Les pôles spécialisés siégeant au niveau de certains tribunaux connaissent, exclusivement, des contentieux relatifs au commerce international, à la faillite et au règlement judiciaire, aux banques, à la propriété intellectuelle, aux contentieux maritime et du transport aérien et en matière d'assurances.

Les sièges de ces pôles spécialisés et les juridictions dont elles dépendent sont déterminés par voie réglementaire.

Les pôles spécialisés statuent en formation de trois magistrats.

Les modalités d'application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

 

Art. 33. - Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les actions dont le montant n'excède pas deux cent mille dinars (200.000 DA).

Si le montant des demandes présentées par le demandeur n'excède pas deux cent mille dinars (200.000 DA), le tribunal statue en premier et dernier ressort même si le montant des demandes reconventionnelles ou en compensation dépasse ce montant.

Il statue dans les autres actions par jugements susceptibles d'appel.

 

Chapitre II

De la compétence matérielle des cours

 

Art. 34. - Les cours connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort en toutes matières, par les tribunaux, alors même qu'ils auraient été mal qualifiés.

 

Art. 35. - Les cours connaissent des demandes en règlement de juges, lorsque le conflit concerne deux juridictions du res sort de la même cour, ainsi que des demandes en récusation dirigées contre les magistrats des tribunaux de leur ressort.

 

Chapitre III

Du caractère de la compétence matérielle

 

Art. 36. - L'incompétence de la juridiction en raison de la matière, étant d'ordre public, doit être prononcée, même d'office, en tout état de cause.


Chapitre IV

De la compétence territoriale

 

Art. 37. - La juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du domicile du défendeur ou si le défendeur n'a pas de domicile connu, celle de son dernier domicile ; en cas d'élection de domicile, celle du domicile élu.

 

Art. 38. - En cas de pluralité de défendeurs, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu du domicile de l'un d'entre eux.

 

Art. 39. - Les actions relatives aux matières énumérées ci-après sont portées devant les juridictions:

1 - du lieu de la situation des biens, en matière d'action mixte,

2  - du lieu où ils se sont produits, en matière de réparation de dommages causés par un crime, délit, contravention ou quasi-délit, et en matière de dommages causés par le fait de l'administration,

3   - du lieu où la convention a été passée ou exécutée, en matière de contentieux relatifs aux fournitures, travaux, louage d'ouvrage ou d'industrie, même si l'une des parties n'est pas domiciliée en ce lieu,

4  - en matière commerciale, autre que la faillite et le règlement judiciaire, devant la juridiction dans le ressort de laquelle la promesse a été faite, la marchandise livrée ou devant la juridiction dans le ressort de laquelle le paiement devait être effectué ; en matière d’action formée contre une société, au lieu de l'une de ses succursales,

5   - en matière de contentieux relatifs aux correspondances, objets recommandés et envois en valeur déclarée et colis postaux, devant la juridiction du domicile de l'expéditeur ou devant celle du domicile du destinataire.

 

Art. 40. - Nonobstant les dispositions prévues aux articles 37, 38 et 46 du présent code, les actions sont portées, à titre exclusif, devant les juridictions déterminées de la manière suivante :

1  - en matière immobilière ou de travaux portant sur un immeuble et en matière de baux, même commerciaux, portant sur des immeubles, en matière de travaux publics, le tribunal compétent est respectivement celui du lieu de la situation de l'immeuble ou du lieu où les travaux ont été exécutés ;

2   - en matière de succession, de divorce ou de réintégration, de garde d'enfants, de pension alimentaire et de logement, le tribunal compétent est respectivement celui du domicile du défunt, du lieu du domicile conjugal, du lieu où s'exerce la garde, du lieu du domicile du créancier d'aliments et du lieu de situation du domicile ;

3  - en matière de faillite ou de règlement judiciaire de sociétés, ainsi qu'en matière de litiges entre associés, le tribunal compétent est celui de l'ouverture de la faillite ou du règlement judiciaire ou du lieu du siège social ;

4  - en matière de propriété intellectuelle, au tribunal siégeant au chef-lieu de la cour dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du défendeur ;

5 - en matière de prestations médicales, le tribunal compétent est celui où elles ont été fournies ;

6   - en matière de dépenses et de créances d'auxiliaires de justice et de garantie, le tribunal compétent est respectivement celui du lieu où a été jugé le procès principal et du lieu où l'instance principale a été introduite ;

7  - en matière de saisie, tant pour l'autorisation de saisir que pour les procédures consécutives, le tribunal compétent est celui du lieu de la saisie ;

8  - en matière de contentieux entre employeur et salarié, le tribunal compétent est celui du lieu de

la conclusion, de l'exécution du contrat de travail ou du domicile du défendeur.

Toutefois, lorsque la rupture ou la suspension du contrat de travail est intervenue à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur ;

9  - en matière de référé, le tribunal compétent est celui du lieu de la difficulté d'exécution ou de la mesure sollicitée.


Section 1

Des actions formées contre ou par les étrangers

 

Art. 41. - Tout étranger, même non résident en Algérie, pourra être cité devant les juridictions algériennes, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Algérie avec un algérien.

Il pourra être cité devant les juridictions algériennes pour les obligations par lui contractées en

pays étranger envers des algériens.

 

Art. 42. - Tout algérien pourra être cité devant les juridictions algériennes pour des obligations contractées en pays étranger, même avec un étranger.

 

Section 2

Des actions formées contre ou par les magistrats

 

Art. 43. - Lorsqu'un magistrat est demandeur à l'action dont la compétence relève de la juridiction du ressort de la cour où il exerce, il doit saisir une juridiction dépendant de la plus proche cour limitrophe à celle dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions.

Art. 44. - Lorsqu'un magistrat est défendeur à l'action, l'autre partie peut saisir une juridictiondépendant de la plus proche cour limitrophe à celle dans le ressort de laquelle ce magistrat exerce ses fonctions.

 

Section 3

Du caractère de la compétence territoriale

 

Art. 45. - Toute clause attributive de compétence territoriale à une juridiction non compétente est réputée nulle et de nul effet à moins qu'elle n'ait été convenue entre commerçants.

 

Art. 46. - Les parties peuvent se présenter volontairement devant un juge, même non compétent territorialement.

La déclaration des parties qui demandent jugement est signée par elles ; si elles ne peuvent signer,

il en est fait mention.

Le juge est alors valablement saisi pour toute la durée de l'instance ainsi que la cour correspondante, en cas d'appel.

 

Art. 47. - Toute exception d'incompétence territoriale doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Cours 3.   Ce cours a été  effectué  d’une manière présentientielle en février 2020.      

LES GRANDS PRINCIPES DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE :

المبادئ العامة للتنظيم القضائي.

اقر المشرع الجزائري من خلال الأحكام التمهيدية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية ستة عشر (16) حكما بين قاعدة و مبدأ تضمنتها اثنتا عشر ( 12) مادة ، تحفظ للمتقاضي محاكمة عادلة وفقا للدستور و مبادئ العدالة و المواثيق الدولية مع ضمان حسن سير مرفق القضاء ، من أهم هذه المبادئ :

مبدأ ازدواجية القضاء : Principe du dualisme de juridictions

حق التقاضي : Droit d’ester en justice

المساواة أمام القضاء : Le principe d’égalité

حق الدفاع :  Droit de la défense

مبدأ المجانية : Le principe de gratuité

مبدأ الوجاهية :  Le principe du contradictoire

الفصل في الدعوى ضمن آجال معقولة: Le droit à un procès d’une durée raisonnable

الفصل في القضية في تشكيلة جماعية :  Le principe de collégialité

مبدأ الصلح : Le principe de conciliation

مبدأ التقاضي على درجتين :  Le principe de double degré de juridiction

مبدأ العلنية : Le principe de publicité

مبدأ الكتابة : Le principe d’écriture

مبدأ تسبيب الاحكام القضائية : Le principe de motivation des jugements

الحق في محاكمة عادلة : Le droit à un procès équitable

 

Cours 4 :

Traductions des termes juridiques cités dans les cours 1 et 2 :

La juridiction :  الجهة القضائية

Tribunal : المحكمة الابتدائية

La Cour d’Appel : المجلس القضائي

La Cour Suprême : المحكمة العليا

Le Conseil d’Etat : مجلس الدولة

Le Tribunal Administratif : المحكمة الإدارية

Le Tribunal des Conflits : محكمة التنازع

Tribunal Militaire : المحكمة العسكرية

Pôles pénaux spécialisés : الأقطاب الجزائية المتخصصة

La dualité de juridictions :  ازدواجية القضاء

Juridictions d’Ordre Judiciaire : جهات القضاء العادي

Juridictions d’Ordre Administratif : جهات القضاء الإداري

 

المحكمة الابتدائية هي جهة قضائية تفصل بصفتها أول درجة، في القضايا العادية التي تدخل في اختصاص القضاء العادي.

Le Tribunal est la juridiction de premier degré de l’ordre judiciaire. Sa compétence est de statuer sur les affaires d’ordre judiciaire.

المحكمة الابتدائية تنقسم إلى أقسام تتمثل أساسا في القسم المدني، قسم الجنح، الاجتماعي و التجاري.

Le Tribunal est généralement divisé en quatre sections, civile, pénale, prud’homale et commerciale.

 

المجلس القضائي هو جهة قضائية تفصل أساسا بصفتها درجة ثانية للتقاضي، بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام القضائية القابلة للاستئناف ، الصادرة عن المحاكم الابتدائية.

La Cour d’appel est une juridiction de second degré. Elle constitue une voie d’appel contre les décisions de justice rendues par les tribunaux des juridictions inférieures.

المحكمة العليا هي أعلى جهة قضائية في جهات القضاء العادي، و لا تعتبر درجة ثالثة للتقاضي، تختص في الفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام و القرارات النهائية الصادرة عن جهات القضاء العادي الأقل درجة منها باستثناء جهات القضاء الإداري.

 

La Cour Suprême représente la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux de tout ordre à l’exception des juridictions relevant de l’ordre administratif.

 

المدعي (ة): Le demandeur ( deresse)

المدعى عليه (ها):Le défendeur ( deresse)

القسم المدني :La Section Civile

القسم التجاري :La Section Commerciale

الدعوى القضائية : L’action

الخصومة :Le procès

المطالبة القضائية :La demande judiciaire

La compétence d’attribution (matérielle) : الاختصاص القضائي النوعي

La compétence territoriale : الاختصاص القضائي الاقليمي

 

Art. 37 du Code Procédure Civile et Administrative :

« La juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du domicile du défendeur ou si le défendeur n’a pas de domicile connu, celle de son dernier domicile ; en cas d’élection de domicile, celle du domicile élu ».

المادة 37 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية :

"الجهة القضائية المختصة إقليميا، ما لم تنص أحكام قانونية مخالفة، هي تلك التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، في حالة عدم وجود موطن معلوم له، في أخر موطن له، و في حالة اختيار الموطن ، في الجهة القضائية التي يقع فيها موطنه المختار",

 

في الدعاوى العقارية، الجهة القضائية المختصة إقليميا هي تلك التي يقع في دائرة اختصاصها العقار.

En matière immobilière, portant sur des immeubles, le tribunal compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble.

 

في حالة تعدد المدعى عليهم، فإن الجهة القضائية المختصة هي تلك التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم.

En cas de pluralité de défendeurs, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu du domicile de l'un d'entre eux.

 

ملاحظة : بالنسبة لاسئلة الامتحان للسداسي الثاني :

1 – تكون بنفس كيفية اسئلة الامتحان للسداسي الاول. ( 4 تمارين ).

2- هذه المصطلحات و الدروس تخص طلبة السنة الثانية ( أفواج من 14 الى 26 ) "مجموعة 2".

Nota :

Concernant l’épreuve  du 2 semestre :

1-   Les questions sont de la même manière comme celle du première épreuve.

2-   Ces cours et termes concernent les étudiants des groupes ( du 14 au 26 ) c’est dire Section B. «  section 2).