Livre I:DE LA COMPETENCE

CHAPITRE I:DE LA COMPETENCE D ATTRIBUTION
CHAPITRE II:DE LA COMPETENCE TERRITORIALE.

De la compétence

 

Chapitre I

De la compétence matérielle des tribunaux

 

Art. 32. - Le tribunal est la juridiction de droit commun ; il est composé de sections. Il peut également comprendre des pôles spécialisés.

Il connaît de toutes les actions, notamment civiles, commerciales, maritimes, sociales, foncières et

des affaires familiales pour lesquelles il est territorialement compétent.

Les affaires sont enrôlées devant les sections, selon la nature du litige.

Toutefois, dans les tribunaux où certaines sections n'ont pas été créées, la section civile demeure compétente pour connaître de tous les litiges à l'exception de ceux relatifs au contentieux social.

Au cas où une affaire est enrôlée devant une section autre que celle devant laquelle elle devait être introduite, il est procédé à la transmission du dossier à la section concernée, par les soins du greffe, le président du tribunal ayant été préalablement informé.

Les pôles spécialisés siégeant au niveau de certains tribunaux connaissent, exclusivement, des contentieux relatifs au commerce international, à la faillite et au règlement judiciaire, aux banques, à la propriété intellectuelle, aux contentieux maritime et du transport aérien et en matière d'assurances.

Les sièges de ces pôles spécialisés et les juridictions dont elles dépendent sont déterminés par voie réglementaire.

Les pôles spécialisés statuent en formation de trois magistrats.

Les modalités d'application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

 

Art. 33. - Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les actions dont le montant n'excède pas deux cent mille dinars (200.000 DA).

Si le montant des demandes présentées par le demandeur n'excède pas deux cent mille dinars (200.000 DA), le tribunal statue en premier et dernier ressort même si le montant des demandes reconventionnelles ou en compensation dépasse ce montant.

Il statue dans les autres actions par jugements susceptibles d'appel.

 

Chapitre II

De la compétence matérielle des cours

 

Art. 34. - Les cours connaissent de l'appel des jugements rendus en premier ressort en toutes matières, par les tribunaux, alors même qu'ils auraient été mal qualifiés.

 

Art. 35. - Les cours connaissent des demandes en règlement de juges, lorsque le conflit concerne deux juridictions du res sort de la même cour, ainsi que des demandes en récusation dirigées contre les magistrats des tribunaux de leur ressort.

 

Chapitre III

Du caractère de la compétence matérielle

 

Art. 36. - L'incompétence de la juridiction en raison de la matière, étant d'ordre public, doit être prononcée, même d'office, en tout état de cause.


Chapitre IV

De la compétence territoriale

 

Art. 37. - La juridiction territorialement compétente est, sauf dispositions contraires, celle du domicile du défendeur ou si le défendeur n'a pas de domicile connu, celle de son dernier domicile ; en cas d'élection de domicile, celle du domicile élu.

 

Art. 38. - En cas de pluralité de défendeurs, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu du domicile de l'un d'entre eux.

 

Art. 39. - Les actions relatives aux matières énumérées ci-après sont portées devant les juridictions:

1 - du lieu de la situation des biens, en matière d'action mixte,

- du lieu où ils se sont produits, en matière de réparation de dommages causés par un crime, délit, contravention ou quasi-délit, et en matière de dommages causés par le fait de l'administration,

3   - du lieu où la convention a été passée ou exécutée, en matière de contentieux relatifs aux fournitures, travaux, louage d'ouvrage ou d'industrie, même si l'une des parties n'est pas domiciliée en ce lieu,

- en matière commerciale, autre que la faillite et le règlement judiciaire, devant la juridiction dans le ressort de laquelle la promesse a été faite, la marchandise livrée ou devant la juridiction dans le ressort de laquelle le paiement devait être effectué ; en matière d’action formée contre une société, au lieu de l'une de ses succursales,

5   - en matière de contentieux relatifs aux correspondances, objets recommandés et envois en valeur déclarée et colis postaux, devant la juridiction du domicile de l'expéditeur ou devant celle du domicile du destinataire.

 

Art. 40. - Nonobstant les dispositions prévues aux articles 37, 38 et 46 du présent code, les actions sont portées, à titre exclusif, devant les juridictions déterminées de la manière suivante :

- en matière immobilière ou de travaux portant sur un immeuble et en matière de baux, même commerciaux, portant sur des immeubles, en matière de travaux publics, le tribunal compétent est respectivement celui du lieu de la situation de l'immeuble ou du lieu où les travaux ont été exécutés ;

2   - en matière de succession, de divorce ou de réintégration, de garde d'enfants, de pension alimentaire et de logement, le tribunal compétent est respectivement celui du domicile du défunt, du lieu du domicile conjugal, du lieu où s'exerce la garde, du lieu du domicile du créancier d'aliments et du lieu de situation du domicile ;

- en matière de faillite ou de règlement judiciaire de sociétés, ainsi qu'en matière de litiges entre associés, le tribunal compétent est celui de l'ouverture de la faillite ou du règlement judiciaire ou du lieu du siège social ;

- en matière de propriété intellectuelle, au tribunal siégeant au chef-lieu de la cour dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du défendeur ;

5 - en matière de prestations médicales, le tribunal compétent est celui où elles ont été fournies ;

6   - en matière de dépenses et de créances d'auxiliaires de justice et de garantie, le tribunal compétent est respectivement celui du lieu où a été jugé le procès principal et du lieu où l'instance principale a été introduite ;

- en matière de saisie, tant pour l'autorisation de saisir que pour les procédures consécutives, le tribunal compétent est celui du lieu de la saisie ;

- en matière de contentieux entre employeur et salarié, le tribunal compétent est celui du lieu de

la conclusion, de l'exécution du contrat de travail ou du domicile du défendeur.

Toutefois, lorsque la rupture ou la suspension du contrat de travail est intervenue à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le tribunal compétent est celui du domicile du demandeur ;

- en matière de référé, le tribunal compétent est celui du lieu de la difficulté d'exécution ou de la mesure sollicitée.


Section 1

Des actions formées contre ou par les étrangers

 

Art. 41. - Tout étranger, même non résident en Algérie, pourra être cité devant les juridictions algériennes, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Algérie avec un algérien.

Il pourra être cité devant les juridictions algériennes pour les obligations par lui contractées en

pays étranger envers des algériens.

 

Art. 42. - Tout algérien pourra être cité devant les juridictions algériennes pour des obligations contractées en pays étranger, même avec un étranger.

 

Section 2

Des actions formées contre ou par les magistrats

 

Art. 43. - Lorsqu'un magistrat est demandeur à l'action dont la compétence relève de la juridiction du ressort de la cour où il exerce, il doit saisir une juridiction dépendant de la plus proche cour limitrophe à celle dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions.

Art. 44. - Lorsqu'un magistrat est défendeur à l'action, l'autre partie peut saisir une juridiction dépendant de la plus proche cour limitrophe à celle dans le ressort de laquelle ce magistrat exerce ses fonctions.

 

Section 3

Du caractère de la compétence territoriale

 

Art. 45. - Toute clause attributive de compétence territoriale à une juridiction non compétente est réputée nulle et de nul effet à moins qu'elle n'ait été convenue entre commerçants.

 

Art. 46. - Les parties peuvent se présenter volontairement devant un juge, même non compétent territorialement.

La déclaration des parties qui demandent jugement est signée par elles ; si elles ne peuvent signer,

il en est fait mention.

Le juge est alors valablement saisi pour toute la durée de l'instance ainsi que la cour correspondante, en cas d'appel.

 

Art. 47. - Toute exception d'incompétence territoriale doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.